C’est une décision extrêmement rare – en tout cas unique et donc forcément rarissime  dans les annales historiques de notre département, les Pyrénées-Orientales – prise par la justice française, suite à l’intervention de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins à l’encontre de l’un de ses pairs, le docteur Gérard Irlès

 

S’appuyant sur l’article R.4127-3 du code de la santé publique – “Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…). Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…)” – la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, en date du 30 décembre 2019, a condamné le Docteur Gérard Irlès à “la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours”.

Selon nos sources, le Dr Irlès n’ayant pas fait appel de cette décision – le recours contentieux étant de deux mois (article 643 du nouveau code de procédure civile – la sanction a pris effet le 1er mars 2020, à 0 heure et cessera d’avoir effet le dimanche 15 mars (1er tour de l’élection municipale) à minuit.

Les faits : “Il résulte de l’instruction que, en vue des élections municipales de Villeneuve-de-la-Raho (en 2014), pour lesquelles son épouse, Jacqueline Irlès, maire sortant, se représentait, le Dr Irlès, à la demande de celle-ci, s’est rendu au domicile de deux personnes âgées afin d’établir des certificats médicaux attestant qu’elles étaient dans l’impossibilité de se déplacer, leur permettant de faire établir des procurations de vote. Alors même que ces certificats étaient justifiés sur le fond, et ne présentaient pas un caractère de certificats de complaisance, et compte tenu du fait que le cabinet du Dr Irlès ne se trouve pas dans la commune, qu’il n’était pas le médecin traitant de ces personnes, que plusieurs médecins généralistes exercent dans la commune, le fait d’établir à la demande de son épouse et dans la perspective d’un scrutin à laquelle elle se présentait des certificats médicaux permettant à des personnes qui ne l’avaient pas sollicité elles-mêmes, et dont l’une au moins ne jouissait d’ailleurs pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles, de voter par procuration constitue une méconnaissance des obligations résultant des dispositions de l’article R.4127-3 (…)”.

Notons qu’en première instance, l’Ordre des médecins à Perpignan et Montpellier avait disculpé le Dr Irlès… alors que, comme nous le constatons ici, à Paris la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins l’a, elle, condamné ; annulant de facto la précédente décision de la Chambre disciplinaire du Languedoc-Roussillon en date du 28 septembre 2017.