On se souvient que la commune de Saint-Cyprien était propriétaire d’un terrain sur lequel elle exploitait, par le biais de son Etablissement Public Industriel et Commercial, un camping dénommé Al Fourty.

Par deux délibérations du conseil municipal en date des 26 novembre et 16 décembre 2010 ont été prises des décisions de désaffection et de déclassement du bien (par la fermeture définitive du camping et le démantèlement des équipements, sans destruction toutefois des constructions présentes sur le terrain) et le bien, ayant perdu son caractère de dépendance du domaine public, a été vendu par acte du 23 décembre 2010, à la SCI IMMOSERMA, laquelle l’a donné à bail commercial à la SAS Camping Soleil de la Méditerranée par contrat du 3 janvier 2011.

La SAS Camping Soleil de la Méditerranée adressait à ses locataires, propriétaires de mobil-homes, un courrier leur indiquant “nous venons d’acheter le camping Al Fourty qui dorénavant s’appelle Le Soleil de la Méditerranée…”, et leur demandant de trouver leur nouveau contrat et de le renvoyer signé.

En suite du litige, sur le nouveau prix de la redevance sollicité par la SAS Camping Soleil de la Méditerranée, survenu entre celle-ci et 44 locataires, ces derniers ont été autorisés sur requête à séquestrer en CARPA leur redevance sur la base de son ancien montant et, par ordonnance de référé du 13 juillet 2011 , la SCI IMMOSERMA et la SAS Camping Soleil de la Méditerranée ont été déboutées de leur demande de rétractation (sauf en ce qui concerne une personne ayant justifié d’aucun contrat de location), ainsi que leur demande d’expulsion des locataires concernés.

Par arrêté en date du 27 septembre 2012 la présente Cour a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes aux fins d’expulsion des intimés et de fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’aux fins de perception du différentiel entre la somme de 3 200€ et celle de 2 532€ à laquelle les loyers étaient conventionnellement fixés, et ce au motif que les contrats de location ne contiennent aucune clause de résiliation automatique, et que le seul fait que leurs titulaires n’aient pas accepté les nouvelles conditions de location qui leur sont imposées ne les rend pas occupants sans droit ni titre…

Faisant valoir que la SAS Camping Soleil de la Méditerranée avait procédé à l’enlèvement de leurs mobil-homes ainsi que de divers objets leur appartenant, et à leur abandon en extérieur du camping, plusieurs personnes – Nicole Collet-Bouscarel, Maud Collet, Francis Torreglosa, Marcel Astruc, Vincent Hustache, Mohamed Khaous, Jeannine Ferret-Sylvestre, Daniel Granhomme, Bernard Joannon, Gilles Ferretti et Jacques Maréchal – ont fait assigner la SAS Camping Soleil de la Méditerranée d’heure à heure, devant le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Perpignan statuant en référé, aux fins de voir ordonner la réintégration, sous astreinte de 500€ par Jour de retard, des mobil-homes concernés sur leur emplacement d’origine avec rétablissement des branchements d’eau et d’électricité, ainsi que le libre accès de leurs propriétaires et de leurs véhicules au camping, outre l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 500€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice…

Par ordonnance du 24 juillet 2013 le juge des référés a rejeté les demandes principales et, accueillant les demandes reconventionnelles, avait, entre autre, condamné solidairement les personnes précédemment citées à payer à la SAS Camping Soleil de la Méditerranée une indemnité globale de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux dépens.

Le 13 août 2013, Nicole Collet-Bouscarel, Maud Collet, Francis Torreglosa, Marcel Astruc, Vincent Hustache, Mohamed Khaous, Jeannine Ferret-Sylvestre, Daniel Granhomme et Jacques Maréchal relevaient appel de cette décision.

La 5ème Chambre de la Cour d’Appel de Montpellier vient de leur donner raison.

Dans son jugement rendu public le 24 avril 2014, elle constate “Qu’en procédant à l’enlèvement et à l’abandon de biens (appartenant aux personnes citées ci-dessus…), la SAS Camping Soleil de la Méditerranée s’est rendue coupable d’une voie de fait constitutive du trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser (…)”.

Elle ordonne “la réintégration des mobil-homes, ainsi que de l’ensemble de leurs biens annexes, sur leurs emplacements d’origine, avec libre accès des propriétaires à leurs mobil-homes, et ce jusqu’à décision définitive octroyant à la SAS Camping Soleil de la Méditerranée une autorisation à expulsion, le tout sous peine d’une astreinte de 200€ par mobil-home concerné et par jour de retard, à courir quinze jours après la signification du présent arrêt et pendant une période de deux mois, en suite de quoi il sera de nouveau statué (…).”

Les plaignants qui ont tous obtenus gain de cause été défendus par Me Bruno Fita de la SCP Fita-Bruzi, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (les perdants étaient représentés par Me Vincent De Torres, de la SCP De Torres, Py, Molina, Bosc-Bertou, avocat au barreau des P-O).